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Article L251-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Article L251-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)


En cas de condamnation prononcée en application des articles L. 251-1 et L. 251-5, le tribunal ordonne l'affichage du jugement aux portes des magasins, usines ou ateliers du délinquant et sa publication dans tels journaux qu'il désigne, le tout aux frais du délinquant.

Il peut, en cas de récidive, en outre, prononcer contre l'auteur de l'infraction l'interdiction d'exercer, pendant une durée maximale de cinq ans, certaines fonctions qu'il énumère soit dans l'entreprise, soit dans une ou plusieurs catégories d'entreprises qu'il définit.

La violation de cette interdiction est punie d'une amende de 60 000 F (1) et d'un emprisonnement de deux ans ou de l'une de ces peines seulement.
(1) Amende applicable depuis le 8 mars 1991.