Article L240-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Article L240-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Les chefs d'entreprise ou d'établissement sont tenus de faire assurer la surveillance médicale au travail de leurs salariés, de façon à éviter toute altération de la santé des travailleurs, du fait de leur travail, notamment en surveillant les conditions d'hygiène du travail, les risques de contagion et l'état de santé des travailleurs.
Les dépenses afférentes au service assurant cette surveillance sont à la charge des employeurs. Ces frais sont répartis proportionnellement au nombre de salariés.