Article L233-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Les puits, trappes et ouvertures de descente doivent être clôturés.
Les moteurs doivent être isolés par des cloisons ou barrières de protection.
Les escaliers doivent être solides et munis de fortes rampes.
Les échafaudages doivent être munis de garde-corps rigides de 90 centimètres de haut.