Articles

Article L233-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Article L233-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)


Les salariés appelés à travailler dans les puits, conduites de gaz, canaux de fumée, fosses d'aisances, cuves ou appareils quelconques pouvant contenir des gaz délétères doivent être attachés par une ceinture ou protégés par un autre dispositif de sûreté.