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Article L233-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Article L233-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)


Les établissements, locaux, chantiers et, plus généralement, tous les emplacements de travail doivent être aménagés de façon à garantir la sécurité des salariés.

Les installations, machines, mécanismes, appareils de transmission, outils et engins doivent être installés, protégés, tenus et utilisés dans des conditions assurant la sécurité, dans les meilleures conditions possibles de sécurité.

Les techniques de travail et les produits utilisés ne doivent pas mettre en péril la sécurité et la santé des salariés.