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Article L432-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article L432-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)


Au terme fixé pour la rétrocession, le cédant paye le prix convenu au cessionnaire et ce dernier rétrocède les valeurs, titres ou effets au cédant ; si le cédant manque à son obligation de payer le prix de la rétrocession, les valeurs, titres ou effets restent acquis au cessionnaire et si le cessionnaire manque à son obligation de rétrocéder les valeurs, titres ou effets, le montant de la cession reste acquis au cédant.