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Article L231-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Article L231-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)


Le salarié signale immédiatement à l'employeur ou à son représentant toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que toute défectuosité qu'il constate dans les systèmes de protection.

L'employeur ou son représentant ne peut demander au salarié de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant par exemple d'une défectuosité du système de protection.