Article L230-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Article L230-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Les maîtres d'ouvrage entreprenant la construction ou l'aménagement de bâtiments destinés à l'exercice des activités mentionnées à l'article L. 230-1 sont tenus de se conformer aux dispositions législatives et réglementaires prévues dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité du travail.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par les décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article L. 230-4.