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Article L230-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Article L230-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)


Aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l'encontre d'un salarié ou d'un groupe de salariés qui se sont retirés d'une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou la santé de chacun d'eux.

La faculté ouverte par l'article L. 230-13 doit être exercée de telle manière qu'elle ne puisse créer pour autrui une nouvelle situation de risque grave et imminent.