Article L222-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Article L222-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Les apprentis ne peuvent être tenus en aucun cas, vis-à-vis de leur maître, à aucun travail de leur profession les jours de fêtes reconnues et légales.