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Article L221-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Article L221-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)


Les industries traitant des matières périssables ou ayant à répondre à certains moments à un surcroît extraordinaire de travail et qui sont déterminées par un arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte peuvent suspendre le repos hebdomadaire de leur personnel deux fois au plus par mois et sans que le nombre de ces suspensions dans l'année soit supérieur à six.