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Article L213-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Article L213-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)


Pour l'application de l'article L. 213-6, tout travail entre vingt-deux heures et six heures est considéré comme travail de nuit.