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Article L155-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
06/03/1991
au
13/07/2001
(Code du travail applicable à Mayotte)
Données brutes
Article L155-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
06/03/1991
au
13/07/2001
(Code du travail applicable à Mayotte)
L'employeur qui se soustrait à l'obligation prévue à l'article L. 132-25 est passible des peines fixées par l'article L. 430-2 du présent code.