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Article L153-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Article L153-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Si l'employeur a retenu ou utilisé, dans un intérêt personnel ou pour les besoins de son commerce, les espèces ou titres remis à titre de cautionnement mentionné au chapitre V, titre II, du présent livre, les peines encourues seront celles de l'article 408, paragraphe premier, du code pénal.