Article L151-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Article L151-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
A l'audience de renvoi et au vu des mesures définies et, le cas échéant, exécutées par l'employeur, le tribunal apprécie s'il y a lieu de prononcer une dispense de peine ou d'infliger les peines prévues par la loi.