Article L151-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Article L151-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Toute infraction aux dispositions de l'article L. 123-1 sera punie d'un emprisonnement d'un an *durée* et d'une amende de 25 000 F (1) *montant ou de l'une de ces deux peines seulement.
Le tribunal pourra ordonner, aux frais de la personne condamnée, l'affichage du jugement dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal et son insertion, intégrale ou par extraits, dans les journaux qu'il désigne, sans que ces frais puissent excéder le maximum de l'amende encourue.
(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.