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Article L151-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Article L151-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)


Toute infraction aux dispositions de l'article L. 123-1 sera punie d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 2 000 F à 20 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.

Le tribunal pourra ordonner, aux frais de la personne condamnée, l'affichage du jugement dans les conditions prévues à l'article 51 du code pénal et son insertion, intégrale ou par extraits, dans les journaux qu'il désigne, sans que ces frais puissent excéder le maximum de l'amende encourue.