Article L432-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
Article L432-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
Le vendeur est tenu de conserver le titre vendu. Il ne peut ni s'en dessaisir ni le mettre en gage. Il doit le représenter à toute réquisition de l'acheteur.
Toute stipulation contraire est nulle.
Il en est de même de toute clause ou de toute mention dérogeant directement ou indirectement aux règles générales de la compétence juridictionnelle.