Article L144-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Article L144-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Aucune compensation ne s'opère au profit des employeurs entre le montant des salaires dus par eux à leurs salariés et les sommes qui leur seraient dues à eux-mêmes pour fournitures diverses, quelle qu'en soit la nature, à l'exception toutefois :
1° Des outils et instruments nécessaires au travail ;
2° Des matières ou matériaux dont le salarié a la charge et l'usage ;
3° Des sommes avancées pour l'acquisition de ces mêmes objets.