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Article L143-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Article L143-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)


Le représentant des créanciers établit les relevés des créances dans les conditions suivantes :

1° Pour les créances mentionnées aux articles L. 143-9 et L. 143-10, dans les dix jours suivant le prononcé du jugement d'ouverture de la procédure ;

2° Pour les autres créances également exigibles à la date du jugement d'ouverture de la procédure, dans les trois mois suivant le prononcé du jugement ;

3° Pour les salaires et les indemnités de congés payés couvertes en application de l'article L. 143-9, troisième et quatrième alinéa, dans les dix jours suivant l'expiration des périodes de garantie prévues à l'article L. 143-11, et ce jusqu'à concurrence du plafond mentionné aux articles L. 143-9 et L. 143-10 ;

4° Pour les autres créances, dans les trois mois suivant l'expiration de la période de garantie.