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Article L143-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Article L143-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)


En cas de redressement judiciaire, doivent être aussi payées nonobstant l'existence de toute autre créance privilégiée, les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant pendant la période d'observation, dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de redressement, dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire.

Il en est de même lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail pour les sommes dues au cours de la période d'observation, des quinze jours suivant le jugement de liquidation ou du mois suivant le jugement de liquidation en ce qui concerne les représentants des salariés prévus par les articles 10 et 139 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation.