Article L143-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Article L143-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Sans préjudice des règles fixées aux articles 128 et 129 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, les créances résultant du contrat de travail ou du contrat d'apprentissage sont garanties dans les conditions fixées aux articles L. 143-9 à L. 143-14.