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Article L141-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

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Sont réputées non écrites, dans les conventions ou accords collectifs de travail, les clauses comportant des indexations sur le salaire minimum garanti ou des références à ce dernier en vue de la fixation et de la révision des salaires prévus par ces conventions ou accords.