Article L135-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Article L135-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
L'employeur fournit chaque année aux représentants du personnel la liste des modifications apportées aux conventions collectives ou accords collectifs de travail applicables dans l'entreprise. A défaut de représentants du personnel, cette information est communiquée aux salariés.
En outre, lorsqu'il démissionne d'une organisation signataire d'une convention ou d'un accord collectif de travail, l'employeur en informe sans délai le personnel dans les conditions définies à l'alinéa ci-dessus.