Article L132-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Article L132-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Dans les entreprises où sont représentées les organisations syndicales visées à l'article L. 132-2, l'employeur est tenu d'engager chaque année une négociation sur les salaires effectifs, la durée effective et l'organisation du temps de travail si l'une au moins des organisations syndicales représentatives lui en fait la demande.
Dans ce cas, l'employeur doit convoquer les parties à la négociation dans les quinze jours qui suivent la demande.