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Article L132-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Article L132-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)


La convention ou, à défaut, les accords d'entreprise sont négociés entre l'employeur et les organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise au sens de l'article L. 132-2.

Une convention ou des accords peuvent être conclus au niveau d'un établissement ou d'un groupe d'établissements dans les mêmes conditions.