Article L132-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Article L132-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
La convention ou, à défaut, les accords d'entreprise sont négociés entre l'employeur et les organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise au sens de l'article L. 132-2.
Une convention ou des accords peuvent être conclus au niveau d'un établissement ou d'un groupe d'établissements dans les mêmes conditions.