Article L126-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Article L126-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Les salariés du groupement ont accès, dans l'entreprise utilisatrice, dans les mêmes conditions que les salariés de cette entreprise, aux moyens de transport collectifs et aux installations collectives, notamment de restauration, dont peuvent bénéficier ces salariés.