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Article L124-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Article L124-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)


Toute opération à but lucratif de fourniture de main-d'oeuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu'elle concerne ou d'éluder l'application des dispositions de la loi, de règlement ou de convention ou accord collectif de travail, ou marchandage est interdite.

Les associations d'ouvriers qui n'ont pas pour objet l'exploitation des ouvriers les uns par les autres ne sont pas considérées comme marchandage.