Articles

Article L122-72 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Article L122-72 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)


La décision de l'inspecteur du travail ou du fonctionnaire assimilé peut faire l'objet dans les deux mois d'un recours auprès du directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle à Mayotte.

La décision du directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle à Mayotte est notifiée à l'employeur et communiquée pour information aux représentants du personnel.