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Article L122-72 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Article L122-72 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)


La décision de l'inspecteur du travail ou du fonctionnaire assimilé peut faire l'objet dans les deux mois d'un recours auprès du directeur du travail chargé de la coordination des départements d'outre-mer et des collectivités territoriales.

La décision du directeur du travail chargé de cette coordination est notifiée à l'employeur et communiquée pour information aux représentants du personnel.