Article L122-51 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Article L122-51 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
La résiliation du contrat de travail par l'employeur pour l'un des motifs prévus à l'article L. 122-47 ne peut prendre effet ou être signifiée pendant la période de suspension prévue à l'article L. 122-48.