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Article L122-50 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Article L122-50 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)


La durée de la période de suspension prévue au deuxième alinéa de l'article L. 122-48 est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que la salariée tient de son ancienneté.