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Article L122-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Article L122-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)


Le contrat de travail à durée déterminée peut comporter une période d'essai. A défaut d'usages ou de dispositions conventionnelles prévoyant des durées moindres, cette période d'essai ne peut excéder une durée calculée à raison d'un jour par semaine, dans la limite de deux semaines lorsque la durée initialement prévue du contrat est au plus égale à six mois et d'un mois dans les autres cas.

Lorsque le contrat ne comporte pas de terme précis, la période d'essai est calculée par rapport à la durée minimale du contrat.