Article L121-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Article L121-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Le contrat de travail est conclu sans détermination de durée. Toutefois, dans les cas et aux conditions fixés à la section 1 du chapitre II du présent titre, il peut comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion ou résultant de la réalisation de l'objet pour lequel il est conclu.