Article L121-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Article L121-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Quels que soient le lieu de la conclusion du contrat et la résidence de l'une ou l'autre partie, tout contrat de travail conclu pour être exécuté à Mayotte est soumis aux dispositions du présent titre.
Est nulle et de nul effet toute clause attributive de juridiction incluse dans un contrat de travail.
Il peut être fait exception aux dispositions du présent article pour les travailleurs dont le contrat est régi par le code du travail qui sont en mission à Mayotte pour une durée n'excédant pas trois mois.