Article L116-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Article L116-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Pendant une période transitoire qui se terminera le 30 juin 1996, dans les branches et métiers dont la liste sera fixée par arrêté du représentant du Gouvernement à Mayotte, et en l'absence de centres de formation d'apprentis dispensant l'ensemble des formations énumérées au premier alinéa de l'article L. 112-1, des cours d'enseignement général et professionnel pourront être organisés par le représentant du Gouvernement à Mayotte, le cas échéant en liaison avec la chambre professionnelle et les entreprises ou groupements d'entreprises, en vue de compléter la formation reçue en entreprise.
Pour l'application des dispositions des chapitres III et IV du présent titre, les cours ainsi suivis tiendront lieu de la formation prévue à l'article L. 112-1.
Le représentant du Gouvernement à Mayotte délivrera à l'issue de ces cours une attestation de fin de formation.