Article L114-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Article L114-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Lorsque les apprentis fréquentent les centres de formation ou un des organismes mentionnés à l'article L. 112-2, ils continuent à bénéficier des dispositions législatives et réglementaires sur les accidents du travail et les maladies professionnelles dont ils relèvent en tant que salariés.