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Article L114-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Article L114-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)


Les apprentis de l'un ou de l'autre sexe âgés de moins de dix-huit ans ne peuvent être employés à un travail effectif excédant huit heures par jour non plus que la durée fixée, pour une semaine, par le premier alinéa de l'article L. 212-1.

Toutefois, à titre exceptionnel, des dérogations aux dispositions de l'alinéa précédent peuvent être accordées, dans la limite de cinq heures par semaine, par l'inspecteur du travail, après avis conforme du médecin assurant la surveillance médicale au travail des salariés.