Article L113-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Article L113-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
En cas de retrait d'agrément de l'employeur ou, dans les cas prévus à l'article L. 122-24, si le nouvel employeur n'obtient pas l'agrément, le représentant de l'Etat après avis du comité de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, décide si les contrats en cours peuvent être exécutés jusqu'à leur terme.