Article D712-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Article D712-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Les ressources de l'organisme paritaire prévu à l'article L. 711-1 peuvent être destinées :
a) Au financement des dépenses de formation des bénéficiaires des contrats de qualification prévus à l'article L. 711-5 ;
b) Au financement des actions d'évaluation des bénéficiaires des contrats d'orientation prévus à l'article L. 711-7 ;
c) Aux dépenses exposées à l'occasion de la formation des tuteurs telle que prévue à l'article D. 712-13 ;
d) Au financement des dépenses liées à l'exercice par les tuteurs des missions suivantes :
- accueillir, aider, informer et guider les personnes visées au présent chapitre ;
- initier ces personnes aux différentes activités de l'entreprise ;
- contribuer à l'acquisition par ces personnes des savoir-faire professionnels ;
- organiser avec les salariés concernés l'activité de ces personnes dans l'entreprise ;
- assurer, le cas échéant, la liaison avec les organismes chargés de la formation, du bilan ou de l'orientation professionnelle, ou de l'accompagnement de la personne à l'extérieur de l'entreprise.
Un arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte définit l'assiette de prise en charge ainsi que les modalités de la participation de l'organisme paritaire.