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Article D712-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Article D712-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)


L'employeur est tenu de déposer à la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Mayotte, dès la conclusion du contrat, un dossier composé des pièces suivantes :

1° Le contrat de travail accompagné du document d'information mentionné à l'article D. 712-9.

2° La copie de la convention conclue avec le ou les organismes chargés de mettre en oeuvre les actions d'orientation professionnelle définies à l'article D. 712-10.

Le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Mayotte s'assure que le contrat et la convention sont conformes aux dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui régissent le contrat d'orientation et que les conditions de travail, d'hygiène et de sécurité dans l'entreprise sont compatibles avec le déroulement d'un contrat d'orientation.

Si l'administration n'a pas fait connaître ses observations dans un délai d'un mois à compter de la date du dépôt, le contrat est considéré comme conforme.

L'intéressé qui entend contester la décision de refus d'enregistrement doit, préalablement à tout recours contentieux, former un recours devant le ministre chargé du travail. Ce recours doit être formé dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision.