Article D712-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Article D712-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
La conclusion d'un contrat d'orientation est subordonnée à la signature d'une convention conclue entre l'employeur et le ou les organismes chargés de mettre en oeuvre les actions d'orientation professionnelle définies à l'article D. 712-10.
La convention doit préciser :
a) La nature et la durée des actions d'orientation professionnelle prévues ;
b) Les modalités d'organisation de ces actions ;
c) Les modalités de la coordination entre le tuteur et l'organisme chargé de la mise en oeuvre de ces actions.