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Article 134 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail maritime)

Article 134 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail maritime)


Sont abrogées, à partir de la promulgation de la présente loi :

Les dispositions des anciens règlements relatives à l'engagement des gens de mer, et notamment celles des édits de mars 1584 et juillet 1720, de l'article 18 de l'ordonnance de 1681, du règlement du 8 mars 1722, de la déclaration du roi du 18 décembre 1728, de l'arrêt du Conseil du 19 janvier 1734, de l'ordonnance du 1er novembre 1745, du titre XIV de l'ordonnance du 31 octobre 1784.

L'article 20 de l'arrêté du 7 vendémiaire an VIII.

Les articles 218, 238, 250 à 272 inclus, 319 du Code de commerce.

L'article 37 (paragraphe 1er) du règlement du 17 juillet 1816.

L'article 3 (paragraphe 3) de l'ordonnance du 9 octobre 1837.

Le décret-loi du 4 mars 1852.

Les articles 21 à 31 de la loi du 17 avril 1907 dans celles de leurs dispositions maintenues en vigueur par la loi du 2 août 1919.

Et d'une manière générale, toutes autres dispositions législatives ou réglementaires contraires aux prescriptions de la présente loi.