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Article 132 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail maritime)

Article 132 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail maritime)


Pour l'application de la présente loi, l'expression " Autorité maritime " désigne :

En France métropolitaine et dans les départements d'Algérie, de la Guyane, de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion : le fonctionnaire chargé du service des affaires maritimes ;

Dans les territoires d'outre-mer de la République : le chef du service des administrateurs des affaires maritimes ;

Dans les Etats de la Communauté : le fonctionnaire chargé des services déconcentrés et communs en matière de transports maritimes ;

Dans les rades et ports étrangers : l'autorité consulaire, à l'exclusion des agents consulaires.