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Article 108 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
15/12/1926
au
01/12/2010
(Code du travail maritime)
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Article 108 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
15/12/1926
au
01/12/2010
(Code du travail maritime)
Tout capitaine engagé pour un voyage est tenu de l'achever, à peine de tous dommages et intérêts envers les propriétaires et affréteurs.