Article L421-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
Article L421-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
Les entreprises de marché ne peuvent limiter le nombre de prestataires de services d'investissement sur le marché dont elles ont la charge.
L'Autorité des marchés financiers veille à ce que les entreprises de marché adaptent, en tant que de besoin, leur capacité technique aux demandes d'accès dont elles font l'objet.