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Article 105 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail maritime)

Article 105 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail maritime)


Les dispositions des articles 35,36,37 ci-dessus, concernant le règlement des salaires en cas de retardement, prolongation ou abréviation du voyage, ne s'appliquent pas au capitaine quand ces événements proviennent de son fait.


Les dispositions des articles 48 et 49 ci-dessus sont également inapplicables au capitaine.