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Article 117 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail maritime)

Article 117 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail maritime)


Un décret en Conseil d'Etat déterminera dans quelles conditions les prescriptions des articles 113 et 114 ci-dessus sont applicables sur les navires de commerce de jauge brute égale ou inférieure à 250 tonneaux, sur les navires de pêche ainsi que sur les navires armés au cabotage national ou international d'une jauge brute inférieure à 3.000 tonneaux.