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Article 116 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail maritime)

Article 116 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail maritime)


Le capitaine ou le patron doit exercer sur le marin mineur une surveillance attentive, veiller à ce qu'il ne soit employé qu'aux travaux et services en rapport avec ses aptitudes physiques et se rattachant à l'exercice de sa profession ; il lui enseigne ou fait enseigner, progressivement, la pratique de son métier.