Article 114 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail maritime)
Article 114 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail maritime)
Sur les navires de plus de 250 tonneaux de jauge brute, il est interdit de faire faire aux mousses le service de quart de nuit de vingt heures à quatre heures ; les mousses et novices ne peuvent être employés au travail des chaufferies et des soutes ni à la cuisine devant les feux.
Les mousses ou novices ne peuvent accomplir plus de huit heures de travail au cours d'une même journée, sauf pour les manoeuvres d'entrée et de sortie des ports. Les mousses doivent obligatoirement jouir du repos hebdomadaire, tant à la mer qu'au port, à la date normale, ou exceptionnellement avec un retard ne pouvant dépasser quarante-huit heures.
Dans le service de la machine, les mousses ou novices ne peuvent pas être compris dans les bordées de quart. Ils ne doivent pas être employés plus de quatre heures par jour dans les compartiments de la machine, ni lorsque l'élévation de la température peut constituer un danger pour leur santé.